Relation médecin-patient

Pour préserver la relation de confiance entre soigné et soignant

La Cour constitutionnelle confirme la primauté du secret professionnel

Le respect du secret professionnel est la condition sine qua non à l’établissement d’une relation de confiance entre le détenteur du secret et la personne qui se confie à lui. C’est ce qu’affirme la Cour constitutionnelle dans un arrêt récent qui concerne particulièrement la relation patient-médecin.

Herman Nys - 19 mai 2026

La Cour constitutionnelle a annulé, dans un arrêt du 2 avril 2026, une disposition du décret de la Communauté française du 18 avril 2024 réformant la gouvernance de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

Cette disposition ajoutait un article 16/4 au décret de la Communauté française du 12 mai 2004 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitance, article qui organisait une procédure de plainte.

Cet article garantissait notamment au plaignant le droit de « consulter les documents du dossier ». Plusieurs organisations et personnes ont demandé l’annulation de cette partie de la disposition.

L’Ordre des médecins partie prenante

L’Ordre des médecins est intervenu dans la procédure afin de soutenir le recours en annulation. L’Ordre a fait valoir qu’il avait intérêt à intervenir afin de protéger les conditions de la relation de confiance entre médecins et patients, dont le secret professionnel constitue un élément essentiel.

Il a rappelé que la Cour avait déjà reconnu à plusieurs reprises l’intérêt d’autres ordres professionnels à défendre le secret professionnel.

Violation du droit à la vie privée et du secret professionnel

Les parties requérantes soutenaient que le droit du plaignant de consulter le dossier constituait une violation de l’article 22 de la Constitution, éventuellement lu en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui garantissent la protection de la vie privée.

Selon elles, la disposition contestée permettait au plaignant d’avoir accès au dossier constitué et conservé par l’équipe SOS Enfants. Cela constituerait non seulement une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du mineur concerné ainsi que des autres personnes impliquées dans sa situation, mais aussi une atteinte au secret professionnel des membres de l’équipe intervenus pour prendre en charge le mineur.

L’appréciation de la Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle rappelle que l’obligation de confidentialité imposée par le législateur au détenteur du secret professionnel a principalement pour objectif de protéger le droit fondamental au respect de la vie privée de la personne qui se confie, parfois au sujet d’éléments très personnels.

En outre, le respect du secret professionnel constitue la condition sine qua non à l’établissement d’une relation de confiance entre le détenteur du secret et la personne qui se confie à lui. Cette relation de confiance permet au professionnel soumis au secret d’apporter une aide utile à cette personne.

Selon la Cour constitutionnelle, le droit du plaignant de consulter les pièces du dossier dans le cadre de l’analyse des procédures et du fonctionnement des équipes SOS Enfants constitue, dans l’état actuel de la législation décrétale, une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée du mineur et, le cas échéant, de ses proches et des personnes de son entourage impliquées dans la situation, dont la prise en charge fait l’objet de la plainte.

Les mots « consulter les documents du dossier » figurant à l’article 16/4, inséré dans le décret du 12 mai 2004 par l’article 30 du décret du 18 avril 2024, doivent dès lors être annulés.

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