Des conséquences potentiellement disproportionnées...
Projet de loi sur la maîtrise de la langue par les professionnels des soins: avis nuancé du Conseil d'État
Le Conseil d’État a rendu son avis sur le projet de loi visant à obliger les professionnels des soins de santé à démontrer une connaissance suffisante de la langue de la région linguistique dans laquelle ils exercent. Bien que ce projet poursuive, selon le Conseil, un objectif légitime, il attire l’attention sur les conséquences potentiellement disproportionnées qu’il pourrait entraîner dans certaines situations particulières.
Le Conseil d’État a rendu un avis sur la proposition de loi déposée par Frieda Gijbels (N-VA) visant à modifier la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, en ce qui concerne la maîtrise de la langue par les professionnels des soins de santé.
La proposition de loi vise à modifier la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé en ce qui concerne la maîtrise de la langue par les professionnels des soins de santé.
Elle prévoit que ceux-ci devront fournir la preuve d’une connaissance suffisante d’une des langues officielles de la ou des régions linguistiques dans lesquelles ils exercent ou souhaitent exercer leur activité professionnelle, comme condition préalable à l’exercice de leur profession en Belgique. Cet avis a été rendu à la demande du président de la Chambre des représentants.
Des "raisons impérieuses d’intérêt général"
Le Conseil d’État déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les restrictions à la liberté d’établissement - et plus particulièrement celles prenant la forme d’exigences linguistiques imposées aux professionnels des soins de santé - sont autorisées lorsqu’elles reposent sur une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la nécessité d’assurer une communication adéquate avec les patients et les autres professionnels des soins de santé.
La directive européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit également que le bénéficiaire de cette reconnaissance doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession dans l’État membre d’accueil.
Le Conseil d’État estime que l’exigence de maîtrise de la langue, telle qu’elle est prévue par la proposition de loi, répond effectivement à une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la sécurité des patients. À ce titre, il considère que cette exigence est conforme aux dispositions de la directive du 7 septembre 2005.
Risque de conséquences disproportionnées pour certains professionnels de santé
Le Conseil d’État a également examiné si les exigences linguistiques prévues par la proposition de loi ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des patients et si elles respectent, dès lors, le principe de proportionnalité.
Selon le Conseil d’État, il existe des situations dans lesquelles le régime proposé entraîne - ou est susceptible d’entraîner - des conséquences disproportionnées pour certains professionnels des soins de santé.
Et de donner l’exemple d’un professionnel de nationalité allemande qui souhaite exercer sa profession à Eupen, qui obtient son visa au moment où il s’établit en Belgique, dans la région de langue allemande, et qui ne maîtrise pas le français. Si ce professionnel de santé, originaire d’un autre État membre, est ensuite invité par un hôpital situé dans la région de langue française, par exemple à Liège, à y prendre en charge pendant une période prolongée des patients germanophones, il se heurtera aux exigences linguistiques instaurées par la proposition de loi, alors même qu’il ne rencontrera aucune difficulté à communiquer avec ses patients.
Le Conseil d’État estime dès lors que le législateur doit réexaminer la proposition à la lumière de cette observation. Il lui appartient d’identifier les situations dans lesquelles le dispositif pourrait produire des effets disproportionnés et de prévoir, le cas échéant, des dérogations appropriées et/ou des mesures compensatoires.