Conseils juridiques

Tribunal du travail

Être membre d'un conseil provincial est une activité professionnelle indépendante

Le 16 décembre 2025, la Cour du travail d’Anvers a jugé qu’un médecin élu membre d’un conseil provincial de l’Ordre des médecins exerce une activité professionnelle en tant qu’indépendant et est, à ce titre, redevable de cotisations de sécurité sociale (arrêt non publié).

Par cet arrêt, la Cour du travail a annulé la décision contraire rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal du travail, dans une affaire intentée par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) contre le médecin concerné. L’INASTI avait informé ce dernier que, en tant que membre d’un conseil provincial, il exerçait une activité professionnelle indépendante et était dès lors tenu de payer des cotisations sociales. Le médecin avait contesté cette analyse en affirmant bénéficier du statut de « mandataire public ».

Ce statut est régi par l’article 5bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 relatif aux mandats publics. Pour pouvoir s’en prévaloir, deux conditions cumulatives doivent être remplies : être nommé comme mandataire dans une institution publique ou privée, et être chargé d’un mandat en raison d’une fonction exercée au sein d’une administration, notamment de l’État.

Le tribunal du travail avait rejeté la demande de l’INASTI au motif que le médecin n’exerçait pas d’activité professionnelle. L’INASTI a interjeté appel contre cette décision.

Décision de la Cour du travail

Contrairement aux premiers juges, la Cour du travail a estimé que le médecin n’était pas parvenu à renverser la présomption d’exercice d’une activité professionnelle. Celui-ci faisait valoir qu’il n’existait aucune régularité substantielle dans l’exercice de son mandat de membre effectif et de juge disciplinaire au sein du conseil provincial. La Cour a toutefois constaté que les prestations étaient accomplies avec une régularité certaine et suffisante. Un nombre « limité » de réunions du conseil de discipline n’empêche pas le caractère régulier de l’activité. La législation n’exige d’ailleurs nulle part qu’il s’agisse d’une activité à temps plein ou ininterrompue.

La condition du but lucratif était également remplie, selon la Cour, puisqu’il n’était pas contesté que le médecin percevait, outre le remboursement de ses frais, des jetons de présence pour sa participation aux séances du conseil de discipline. Le médecin exerçait donc bien une activité professionnelle, en tant qu’indépendant.

Absence de mandat public

La Cour du travail a considéré que la qualité de mandataire public implique que le mandataire soit chargé d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques pour le compte et au nom d’une autre personne. Or, selon la Cour, le médecin ne disposait pas d’un tel mandat : il ne pouvait accomplir aucun acte juridique pour le compte et au nom de l’Ordre des médecins. Cela ressort de l’article 3 de l’arrêté royal n° 79 relatif à l’Ordre des médecins, qui dispose :
« Tant en justice que pour conclure ou s’engager, l’Ordre agit par le Conseil national et est représenté par son président. »

Conclusion

La Cour du travail conclut que le médecin ne relevait pas des exceptions prévues à l’article 5bis de l’arrêté royal n° 38. En tant qu’élu au conseil provincial et membre du conseil de discipline, il exerçait une activité professionnelle pour laquelle il n’était lié ni par un contrat de travail ni par un statut. Il est dès lors soumis au statut social des travailleurs indépendants pour l’exercice de cette mission.

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Écrit par Herman Nys5 janvier 2026

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